Article L511-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :
1° De la mise à disposition ;
2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;
3° De l'intégration directe ;
4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions13


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juin 2023, n° 2301185
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] — elle porte une atteinte à son droit à la mobilité en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 12 février 2024, n° 2203502
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune procédure disciplinaire ou judiciaire n'était engagée à la date de la décision attaquée ; — elle est fondée sur la circulaire du circulaire du 7 mai 2021 du ministre de l'intérieur relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui ne lui est pas opposable ; — elle est illégale en raison de l'illégalité de la circulaire du 7 mai 2021 précitée laquelle méconnaît l'article L.511-4 du code général de la fonction publique ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle :

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3Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2024, n° 2401831
Rejet

[…] — au regard des dispositions combinées des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code général de la fonction publique, dans l'esprit de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et de sa circulaire d'application du 19 novembre 2009 qui précise que le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des nécessités du service qui lui ont été opposées.

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