Article L511-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 12 bis (VT), al. 1 à 5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Congé parental.

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Commentaires2


1Enseignement - Certification Des Enseignants
M. Nicolas Pacquot · Questions parlementaires · 13 juin 2023

[…] et du Citoyen et permet la nomination du lauréat dans un corps de la fonction publique. A la suite de la réussite à un concours enseignant une période de stage est nécessaire avant titularisation. […] Conformément à l'article L . 551-1 du code général de la fonction publique , […] ont accès à différentes positions administratives ( articles L . 511 -1 et suivants du code général de la fonction publique […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Versailles, 27 décembre 2022, n° 2209706
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service () ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2023, n° 2301054
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2023, n° 2301812
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 511-3 du Code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

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