Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Positions
Article L511-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Congé parental.
Commentaires • 3
[…] et du Citoyen et permet la nomination du lauréat dans un corps de la fonction publique. A la suite de la réussite à un concours enseignant une période de stage est nécessaire avant titularisation. […] Conformément à l'article L . 551-1 du code général de la fonction publique , […] ont accès à différentes positions administratives ( articles L . 511 -1 et suivants du code général de la fonction publique […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 4. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service () ».
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[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; () « . […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2201422
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. « . […]
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