Article L453-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 6, al. 01 à 11 ecqc catégories de représentants (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;
3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190

[…] o au sein du Centre national de gestion, en application des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-2, L. 532-1 du code général de la fonction publique, des articles R. 6152-74 à R. 6152-78, R. 6152-317, R. 6152-318 du code de la santé publique et du 8° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, il n'y pas de séparation entre les fonctions de poursuite et jugement qui sont confiées à la même personne, le directeur général du Centre national de gestion, le conseil de discipline, présidé par un magistrat, ne rendant qu'un avis qui ne lie pas le directeur général ; cette absence de séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement méconnait le principe d'impartialité et d'indépendance ;

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  • Gestion·
  • Santé publique·
  • Principe·
  • Procédure disciplinaire·
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  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Constitution
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