Article L453-1 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 1 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 116, al. 1, al. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le Centre national de gestion est l'établissement public national à caractère administratif chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers. Il exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2023, n° 2216649
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 15 décembre 2022, M. B demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion refusant de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des articles L. 453-1, L. 453-1 et L. 532-1 du code général de la fonction publique.

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2Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 5 décembre 2023, M. B demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des articles L. 453-1, L. 453-3 et L. 532-1 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

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