Article L452-38 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23, al. 02 à 13, al. 15 à 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36, pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7, les missions suivantes :
1° L'organisation :
a) Des concours de catégories A, B et C prévus à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III ;
b) Des examens professionnels prévus à l'article L. 523-1 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles L. 325-38 et L. 523-1 et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
2° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-21 ;
3° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre II relatif aux commissions administratives paritaires ;
4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre II et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II ;
5° Le secrétariat des conseils médicaux ;
6° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 214-4 ;
7° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
8° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3 ;
9° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
10° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions de nature à assurer leur fiabilité ;
11° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article L. 272-1 ;
12° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article L. 421-3.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Cette situation constitue une violation du principe d'égal accès à la fonction publique, principe protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. […] Ces pratiques ont déjà été critiquées par les syndicats de fonctionnaires. […] Les centres de gestion (CDG) ont notamment pour mission, conformément à l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique (CGFP), l'organisation des concours et examens professionnels des catégories A, B et C ainsi que l'établissement des listes d'aptitude, dans leur ressort territorial, pour le compte des collectivités et établissements affiliés ou adhérents. […]

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Mme Patricia Demas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Créé par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et désormais codifié à l'article L. 1271-1 du code du travail, […] est constitué de deux catégories : un titre emploi (CESU déclaratif) ou un titre spécial de paiement (CESU préfinancé). […] Ainsi, aux termes de l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique, […] sur des emplois non permanents, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

D'autre part, les collectivités peuvent être soutenues et aidées dans leurs démarches par les centres de gestion. […] Aux termes de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, […] ainsi que le prévoit l'article L. 452-38 du même code.

Au surplus, […]

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Documents parlementaires14

Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants peuvent être occupés de manière permanente par des contractuels. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a ouvert à l'ensemble des emplois la possibilité donnée aux communes de moins de 1 000 habitants et aux groupements regroupant moins de 15 000 habitants la possibilité de recruter des contractuels ; elle a également permis aux collectivités de plus de 1 000 habitants de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois à temps non complet de moins de 50 % d'un temps … Lire la suite…
Il s'agit d'un amendement de coordination, visant à ne retenir qu'une seule et même dénomination dans l'ensemble de la proposition de loi, celle, pour l'avenir, de secrétaire général de mairie, en lieu et place de secrétaire de mairie. Lire la suite…
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