Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale / Section 2 : Missions / Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article L452-36 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2024, n° 2401184
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. […] Aux termes de l'article L. 452-36 du même code : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; / () ".
Lire la suite…- Technicien·
- Justice administrative·
- Légalité·
- Fonction publique·
- Vacances·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Emploi·
- Maire·
- Suspension