Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale / Section 2 : Missions / Sous-section 1 : Missions exercées à un niveau au moins régional
Article L452-34 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article L. 451-9, les missions suivantes sont exercées en commun par les centres de gestion à un niveau au moins régional :
1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A et B ;
2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emplois ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ;
6° La mission générale d'information sur l'emploi public territorial définie au 7° de l'article L. 452-35 ;
7° La publicité des listes d'aptitude établies en application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
8° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
9° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
10° La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article L. 124-3 ;
11° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions assurant leur fiabilité.