Article L452-30 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 22, al. 7 et 8 (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 25, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions complémentaires à caractère facultatif mentionnées à la sous-section 5 de la section 2, sur la demande des collectivités ou établissements, affiliés ou non, sont financées :
1° Soit dans des conditions fixées par convention ;
2° Soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée à l'article L. 452-25, pour les seuls collectivités ou établissements affiliés.
La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.

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