Article L452-28 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %.
Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

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