Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Affiliation des collectivités territoriales et des établissements publics
Article L452-20 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 qui ne sont pas affiliés à titre obligatoire aux centres de gestion, peuvent s'y affilier volontairement.
Les départements et les régions peuvent également s'affilier volontairement aux centre de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués en vue de l'accueil des agents ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Il peut être fait opposition à cette demande d'affiliation :
1° Soit par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ;
2° Soit par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.
Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.