Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale / Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
Article L451-23 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 16
La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale.
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