Article L451-20 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
>
Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-2, al. 13 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 27

La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 451-17, ainsi que les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires4

Le présent article codifie au code général de la fonction publique des dispositions votées, en des termes identiques, en loi de finances pour 2022. En effet, l'article 122 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les articles 12-1 et 12-2 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 et a créé un nouvel article 12-2-1-1. Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, prévoyaient de nouvelles modalités de financement des frais de formation des apprentis employés par … Lire la suite…
L'article 55 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 240(*) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création de la partie législative du code général de la fonction publique, avec l'objectif de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit (cf. commentaire de l'article 10 quater du présent projet de loi). Toutefois, dans le cadre du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique 241(*) , déposé sur le bureau du Sénat, le Gouvernement … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Philippe Tanguy. M. Jean-Philippe Tanguy. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté majeur, nos collègues du groupe Les Républicains l'ont très bien dit… (« Ah ! » sur les bancs du groupe LR) . Mais oui, c'est vrai ! Cela fait presque dix ans que le traité a été signé et est appliqué en France. Quiconque ouvre un compte bancaire le sait : les citoyens français doivent se soumettre à la réglementation américaine. Ce n'est rien d'autre que de l'impérialisme juridique de la part des États-Unis et il est inadmissible que cet accord ne soit pas au moins … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion