Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale / Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
Article L451-16 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le contrôle de légalité des actes pris par les délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-12 dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 451-15 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.