Article L451-13 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 15, al. 01, al. 02 à 06 ecqc parité, al. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le délégué régional est assisté d'un conseil d'orientation.
Il est composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Des personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental assistent aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

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