Article L451-6 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11, al. 03 à 09 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l'article L. 422-21.
Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Documents parlementaires10

Aujourd'hui, les secrétaires de mairie appartiennent essentiellement à la catégorie C (60,4%), avec des salaires globalement insuffisants au regard de leur niveau de responsabilité et des compétences multiples qu'exigent leurs fonctions. Pourtant, il existe un large consensus pour considérer que le niveau de responsabilités exercées par un secrétaire de mairie relève a minima de la catégorie B. Certes, le plan de requalification que propose d'instaurer l'article 1er de la proposition de loi permettra à des agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d'accéder à un … Lire la suite…
L'article 5 de la proposition de loi impose au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, dans un délai de six mois, portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie. Le Gouvernement propose de supprimer cette disposition, qui est sans objet. En effet, le plan de requalification issu de l'article 1er de la proposition de loi ne concerne que les agents de catégorie C ayant vocation à bénéficier d'une promotion en catégorie B, d'ici le 31 décembre 2028. Il n'y a pas de requalification prévue en catégorie A. L'idée est de tarir à l'avenir les … Lire la suite…
La Commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie (n° 1361) (Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure). Lien vidéo : https://assnat.fr/jD9BMB M. le président Sacha Houlié. Nous examinons la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure. Cette proposition de loi vise à reconnaître une profession indispensable à l'administration des communes. Les professions essentielles ne … Lire la suite…
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