Article L451-1 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12, al. 01 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Financement Des Coûts De Formation Des Apprentis
M. Rémi Féraud, du groupe SER, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 11 août 2022

L'article L422-27 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que la ville de Paris ainsi que ses établissements publics ont une compétence exclusive pour les tâches de gestion et de formation de leurs agents. Par ailleurs, l'article L 451-1 du même code prévoit que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif, regroupe les collectivités territoriales et leurs établissements publics à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 12 octobre 2022, n° 2100393
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, […] d'enseignement et d'assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles L. 451-1 et L. 452-1 du code général de la fonction publique ; () ".

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  • Taxe d'habitation·
  • Associations·
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  • Etablissements de santé·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Cliniques·
  • Finances·
  • Cotisations·
  • Intérêt collectif
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