Article L445-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 ter, al. 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents contractuels de droit public de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2201218
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article du I. de l'article 111 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : « Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, […] dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ». Aux termes de l'article L. 445-2 du code général de la fonction publique, […]

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