Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE / Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle / Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière / Sous-section 2 : Formation et engagement de servir
Article L423-15 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine.
Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.
L'engagement de servir est prévu par l'article L423-15 du code général de la fonction publique qui dispose que : […] => article L. 6145-9 du code de la santé publique
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