Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE / Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle / Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière / Sous-section 1 : Financement des actions de formation
Article L423-14 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 assure le financement :
1° Du congé de formation professionnelle ;
2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.
Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.