Article L423-12 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 - art. 22 (Ab), Code du travail - art. L970-5, ph. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.

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