Article L422-27 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.

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Commentaire1


1Financement Des Coûts De Formation Des Apprentis
M. Rémi Féraud, du groupe SER, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 11 août 2022

L'article L422-27 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que la ville de Paris ainsi que ses établissements publics ont une compétence exclusive pour les tâches de gestion et de formation de leurs agents. Par ailleurs, l'article L 451-1 du même code prévoit que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif, regroupe les collectivités territoriales et leurs établissements publics à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.

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