Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE / Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle / Section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L422-27 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L422-27 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que la ville de Paris ainsi que ses établissements publics ont une compétence exclusive pour les tâches de gestion et de formation de leurs agents. Par ailleurs, l'article L 451-1 du même code prévoit que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif, regroupe les collectivités territoriales et leurs établissements publics à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.
Lire la suite…