Article L422-11 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2-1, al. 1 (Ab), Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 22 quater, al. 05 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration.
Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 juin 2023, n° 2203368
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique : « L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration. […]

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  • Université·
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2Décision du 30 mai 2022 instituant une commission consultative paritaire à la Commission de régulation de l'énergie

[…] 12° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ; […]

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