Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE / Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Compte personnel de formation
Article L422-9 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.
Commentaires • 2
L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public.
L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […]
En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, […]
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L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public.
L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […]
En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, […]
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