Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE / Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Compte personnel d'activité
Article L422-5 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Un agent public peut faire valoir les droits qu'il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d'activité auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.