Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
Article L417-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.
Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : () 2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale. » Aux termes de l'article L. 417-2 du même code : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes. […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, […] Aux termes de l'article 118 de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique : « I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2023, n° 2320492
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique, dans la mesure notamment où il existe déjà un corps des administrations parisiennes pouvant accueillir les agents occupant des fonctions d'architecte, dont le statut particulier est fixé par la délibération 2006 DRH 36-1° des 10 et 11 juillet 2006 portant statut particulier applicable au corps des architectes-voyers d'administrations parisiennes.
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