Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
Article L417-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux.
Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 25 septembre 2023, n° 2301407
[…] Aux termes de l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique : « Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale. Elles sont présidées, […] par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. » Aux termes de l'article L. 417-1 du même code : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'État qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. […]
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