Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat / Section 1 : Dispositions générales
Article L414-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :
1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
2° Des corps enseignants ;
3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;
4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;
5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;
6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 24 octobre 2023, n° 2000170
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ». Aux termes de l'article L. 222-6 du même code, dans sa version désormais en vigueur : " L'Office national des forêts emploie : / 1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ; () ". […]
Lire la suite…- Astreinte·
- Agriculture·
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- Fonction publique·
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- Compensation financière·
- Temps de travail·
- Indemnisation
En effet, selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, le concours est ouvert « aux fonctionnaires titulaires qui appartiennent au corps des maîtres de conférences, […] des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale ». […] En effet, si l'article L. 442-5 du code de l'éducation reconnaît la qualité d'agent public aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat, […] déroger aux dispositions du statut général de la fonction publique, en application de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique (CGFP). […]
Dans ce cadre, […]
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