Article L413-6 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33-5, al. 2, ph. 1 à 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Chaque président de centre de gestion de la fonction publique territoriale définit un projet de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne.
Après avis de son propre comité social territorial, il transmet ce projet, pour consultation de leur comité social territorial :
1° Aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ;
2° Aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement de leurs listes d'aptitude.
A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable.
A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).