Article L413-4 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 2, al. 1 à 3, al. 5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article L. 412-1.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 412-1 ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
Les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 31 octobre 2023, 468058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il modifie en conséquence les II et III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021. […] cadre d'Orient et cadre d'administration) ; / 4° Secrétaires de chancellerie ; […] les emplois de conception, d'expertise et d'encadrement à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que les emplois concourant à la politique extérieure de la France dans les administrations de l'Etat et de ses établissements publics. / Les principes généraux de déroulement des carrières des agents mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par les lignes directrices de gestion interministérielle régies par l'article L. 413-4 du code général de la fonction publique, […]

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  • Décret·
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  • Administrateur·
  • Secrétaire·
  • Syndicat·
  • L'etat·
  • Mission diplomatique·
  • Ministère·
  • Agent diplomatique

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance, codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique : " Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4. / Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés au 1° bis du même article, […] codifié depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 413-4 et L. 413-5 du code général de la fonction publique, prévoit que : » Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, […]

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