Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Emplois supérieurs / Section 3 : Fonction publique hospitalière
Article L412-9 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont gérés au niveau national.
Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 2 janvier 2023, n° 2203021
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 : " Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, […] 8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction () ". En application de l'article L. 412-9 du code général de la fonction publique et du 3° de l'article 2-3 du même décret, les chefs d'établissement prennent les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint.
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