Article L412-6 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 36, al. 2, ph1 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 53, al. 02 à 09 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.
Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions12


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 5 juillet 2023, n° 2005773
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 544-4, L. 412-6 et L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2023, n° 2301322
Rejet

[…] Il soutient que : — la décision contestée en entachée d'un détournement de procédure ; — elle méconnaît les articles L. 411-8, L. 412-6 et L. 313-1 du code général de la fonction publique ; — elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique et du principe d'égal accès à la fonction publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 6 juin 2023, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 11 décembre 2023, n° 2301323
Annulation

[…] Il soutient que : — la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ; — elle méconnaît les articles L. 411-8, L. 412-6 et L. 313-1 du code général de la fonction publique ; — son déféré est recevable du fait de sa demande de pièces nécessaires pour l'exercice de son contrôle de légalité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 19 novembre 2023, la commune de Poitiers, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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