Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Emplois supérieurs / Section 2 : Fonction publique territoriale
Article L412-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.
Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement.
Au terme de ce détachement, le fonctionnaire antérieurement affecté dans la même collectivité ou le même établissement public, y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants : () 2° Directeur général des services, […] Aux termes de l'article L. 544-4 du même code : " Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l'établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade : / 1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 et, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Commune·
- Fonction publique·
- Directeur général·
- Emploi·
- Service·
- Fonctionnaire·
- Recrutement·
- Décret·
- Etablissement public·
- Détachement
[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Assainissement·
- Guadeloupe·
- Eaux·
- Ingénieur·
- Gestion·
- Communauté d’agglomération·
- Mutation·
- Justice administrative·
- Emploi
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 mai 2023, n° 2201638
[…] 4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. () ». Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.
Lire la suite…- Directeur général·
- Commune·
- Fonction publique·
- Emploi·
- Justice administrative·
- Service·
- Délibération·
- Fonctionnaire·
- Décret·
- Détachement