Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Emplois supérieurs / Section 1 : Fonction publique de l'Etat
Article L412-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés l'article L. 341-1 sont soumis aux dispositions de la présente section.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article L. 342-1 ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance, codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique : " Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4. / Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés au 1° bis du même article, […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
- Cour des comptes·
- Fonction publique·
- Justice administrative·
- Ordonnance·
- Union européenne·
- Service·
- Mobilité·
- Impartialité·
- Juridiction
Il indique tout d'abord que les emplois de direction de l'État mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire ceux laissés à la décision du Gouvernement, sont ceux régis par le décret n° 2019-594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'État et le décret n° 2022-544 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction des finances publiques. […]
Lire la suite…