Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois
Article L411-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.
Commentaires • 2
L'article L. 523-1 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que chaque statut particulier fixe une proportion de postes pouvant être proposés à la promotion interne. Ensuite, ainsi qu'en disposent les décrets fixant les statuts particuliers des différents cadres d'emplois, […] selon les cas, trois ou deux recrutements opérés par une autre voie. […] Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique en lui offrant une rédaction plus souple.
Aux termes de l'article L. 411-7 du code général de la fonction publique, « les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, […]
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