Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois
Article L411-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadre d'emplois, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2203225
[…] 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 relative aux fonctionnaires de l'Etat devenu l'article L. 411-6 du code général de la fonction publique : « La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixées par les statuts particuliers ». L'article 8 de la même loi alors applicable disposait que « des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent pour les corps de fonctionnaires les modalités d'application de la présente loi ».
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