Article L360-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sous réserve des dispositions relatives à l'exercice des fonctions judiciaires, l'expert technique international sert, pendant l'accomplissement de sa mission, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel il est placé, dans les conditions arrêtées entre ce Gouvernement ou cet organisme et le Gouvernement français.
Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'il accomplit.
Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.
En cas de manquement aux obligations visées aux alinéas précédents, il peut être mis fin immédiatement à sa mission, sans formalités préalables et sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de son retour en France.

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