Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
Article L360-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme de leur mission de coopération, les experts relevant du 1° de l'article L. 360-2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 5° du même article n'ont pas droit à réemploi.
Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives aux concours internes mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II.
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