Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP / Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap
Article L352-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article L. 321-1 ou du 4° de l'article L. 321-3.
Commentaires • 2
L'article L. 352-1 du code général de la fonction publique dispose qu'« aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction (…) ». […] Pour ce faire, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à [l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique] peuvent, en application [des articles L. 352-1 et suivant du même code], être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application de [ses articles L. 321-1 et L. 321-3] « . […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 décembre 2022, n° 2100640
[…] 1. M me C A, agent contractuelle bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue par les articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique, a été titularisée à compter du 19 novembre 2020 dans le corps des attachés de l'administration de l'Etat. […]
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