Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP / Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique / Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés
Article L351-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.
Cette obligation est également applicable, lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent :
1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;
2° Aux juridictions administratives et financières ;
3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;
4° Aux groupements d'intérêt public ;
5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;
7° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à cette obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
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[…] A supposer qu'il ait entendu faire de cette assertion un moyen tiré de ce qu'au niveau de cette direction interdépartementale, l'Etat n'aurait pas respecté l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, à laquelle l'Etat est assujetti conformément aux dispositions de l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique, cette seule circonstance serait en tout état de cause insuffisante, à elle seule, pour établir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'autorité administrative aurait commis une faute dont il pourrait utilement se prévaloir dans la présente instance.
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2. Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205485
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à [l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique] peuvent, en application [des articles L. 352-1 et suivant du même code], être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application de [ses articles L. 321-1 et L. 321-3] « . […]
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