Article L351-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 33, al. 01 à 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.
Cette obligation est également applicable, lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent :
1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;
2° Aux juridictions administratives et financières ;
3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;
4° Aux groupements d'intérêt public ;
5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;
7° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à cette obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14 mars 2023, 21MA04668, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A supposer qu'il ait entendu faire de cette assertion un moyen tiré de ce qu'au niveau de cette direction interdépartementale, l'Etat n'aurait pas respecté l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, à laquelle l'Etat est assujetti conformément aux dispositions de l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique, cette seule circonstance serait en tout état de cause insuffisante, à elle seule, pour établir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'autorité administrative aurait commis une faute dont il pourrait utilement se prévaloir dans la présente instance.

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Non-renouvellement·
  • Contrats·
  • Fonction publique·
  • Travailleur handicapé·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205485
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à [l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique] peuvent, en application [des articles L. 352-1 et suivant du même code], être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application de [ses articles L. 321-1 et L. 321-3] « . […]

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