Article L344-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 3, al. 1 à 5 (VT), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 6, al. 1, ecqc contractuels (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Par dérogation à l'article L. 311-1, des agents contractuels peuvent être nommés :
1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 avril 2023, n° 2103794
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : « L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. […] Aux termes de l'article L. 522-34 du même code : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Au choix, […]

 Lire la suite…
  • Échelon·
  • Avancement·
  • Discrimination·
  • Justice administrative·
  • Carrière·
  • Égalité de traitement·
  • Tableau·
  • Fonction publique·
  • Prestation complémentaire·
  • Notation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).