Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION / Chapitre III : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale
Article L343-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] L. 343-1 du code général de la fonction publique ; " . […] Article 1er : La décision du 19 juillet 2021 est annulée.
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[…] 4. Enfin aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : /1° Des questions d'ordre individuel relatives : /a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; ".
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2023, n° 2301322
[…] — le contrat attaqué en entaché d'un détournement de procédure ; — il est illégal en raison de l'illégalité de la mutation de M me B vers la ville de Poitiers ; — il méconnaît l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, en l'absence d'acte plaçant M me B en disponibilité antérieurement à son recrutement par contrat ; — il méconnaît l'interdiction de recrutement d'un agent titulaire comme agent contractuel par sa propre administration. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 6 juin 2023, la communauté urbaine de Grand Poitiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Ces communes comptent plus de 2 000 habitants et sont donc légitimes à recruter un DGS, car il s'agit d'un emploi fonctionnel selon les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. […] la taille de ces communes n'est pas toujours suffisante pour dépasser les 40 000 habitants, seuil à partir duquel le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 a ouvert la possibilité de pourvoir un emploi fonctionnel comme celui de DGS par recrutement direct. […] L'article L. 343-1 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que l'emploi de directeur général des services (DGS) d'une commune ne peut être pourvu par un agent contractuel que dans les communes de plus de 40 000 habitants. […]
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