Article L334-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat, les collectivités et leurs établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 4 ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé.
L'Etat et ses établissements publics administratifs peuvent en outre en bénéficier en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée avec l'employeur du salarié, prévoyant notamment le remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature de ce salarié.
Le salarié de droit privé mis à disposition en application du présent article est soumis, au sein du service où il exerce ses fonctions :
1° Aux règles d'organisation et de fonctionnement de ce service ;
2° Aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

La possibilité de mettre à disposition un salarié de droit privé auprès d'une collectivité territoriale est ouverte par l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale1, désormais repris à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique. […] Le requérant estime que la convention de mise à disposition ne peut être regardée comme ayant été valablement conclue sur le fondement des dispositions de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 11 du décret du 18 juin 2008, dès lors que cette convention ne s'y réfère pas et ne respecte aucune des 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Cloix Mendès-Gil · 25 février 2022

[…] « Dans les conditions prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert » ;

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www.doradoavocat.com

[…] L'article L. 334-1 du CGFP prévoit : « Les administrations et établissements publics administratifs de l'État, les collectivités et leurs établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 4 ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 peuvent, […] bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé ), déclare que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (désormais codifié à l'article L. 334-1 du Code général de la fonction publique), ainsi que celles du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, qui encadrent la mise à disposition, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 février 2023, 448745
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat ». […]

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