Article L333-13 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-6, al. 1, al. 2, ph. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent recruter par contrat des sapeurs-pompiers volontaires soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre III du livre VII du code de la sécurité intérieure, pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité dans les cas prévus aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-24 à L. 332-26 du présent code.
Les sapeurs-pompiers volontaires ainsi recrutés bénéficient, dans les mêmes conditions, que les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicable à ces derniers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les besoins pour lesquels les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés ainsi que les emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.

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