Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers / Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus / Sous-section 2 : Collaborateurs de groupes d'élus
Article L333-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
La qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Commentaires • 5
d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus comprennent la rémunération de ces personnels, et que celle-ci inclut l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT) ;
Lire la suite…L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe, en effet, un plafonnement aux crédits, inscrits dans un chapitre spécial du budget de la région, […] ce qui comprend bien, selon le 2 Article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique. 3 Premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. 2
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 4. Enfin aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : /1° Des questions d'ordre individuel relatives : /a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; ".
Lire la suite…- Insuffisance professionnelle·
- Licenciement·
- Fonction publique territoriale·
- Décret·
- Commission·
- Justice administrative·
- Illégalité·
- Planification·
- Heures supplémentaires·
- Pièces
[…] Aux termes de l'article 3 alinéa 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] introduit par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique : » Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 mars 2024, n° 2200468
[…] Aux termes de l'article 3 alinéa 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] introduit par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique : » Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, […]
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Les collaborateurs de groupes d'élus sont régis par les dispositions de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), prévoient que l'assemblée délibérante doit, lorsque l'exécutif décide d'affecter aux groupes d'élus des collaborateurs, ouvrir au budget de la collectivité les crédits nécessaires aux dépenses de rémunération de ces agents, « sans qu'ils ne puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année » aux membres de l'assemblée délibérante. […]
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