Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers / Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus / Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
Article L333-9 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet en fonction :
1° Pour les collectivités territoriales, de leur importance démographique ;
2° Pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.