Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers / Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus / Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
Article L333-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.