Article L333-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 110, al. 01 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires2


1Responsabilité Des Collaborateurs De Cabinet
M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] Il ressort en particulier du décret du 16 décembre 1987 que le nombre d'emplois de collaborateur de cabinet est plafonné, en fonction de la taille de la collectivité, […]

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212 janvier 2024
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2300143
Rejet

[…] 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». Selon l'article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé : « () L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2201437
Annulation

[…] 4. Enfin aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : /1° Des questions d'ordre individuel relatives : /a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; ".

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3Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2300202
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité () peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ».

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