Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 2 : Emplois temporaires / Sous-section 2 : Contrats de projet
Article L332-26 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le contrat de projet prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance.
Il peut cependant être rompu par décision de l'employeur au terme d'un délai d'un an si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2023, n° 2320534
[…] — ses compétences sont en adéquation avec ses missions ; — elle a déménagé pour pouvoir travailler en Ile-de-France, la fin de son contrat de travail lui causant ainsi un préjudice ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 332-24, L. 332-25 et L. 332-26 du code général de la fonction publique. Vu : — les autres pièces du dossier ;
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La loi du 6 août 2019 a créé un contrat de projet, CDD spécifique à la fonction publique, codifié aux articles L.332-24 à L.332-26 du code général de la fonction publique. Il permet aux employeurs publics de recruter des profils adaptés de toutes catégories (A, B et C) pour mener à bien un projet ou une opération spécifique s'inscrivant dans une durée limitée, dont le terme n'est pas nécessairement connu à l'avance. […] Cela s'est traduit par notamment par l'élargissement du recrutement sur titres dans la fonction publique territoriale (Article 89) et l'organisation de concours à vocation locale (Article 87), la mise en œuvre de lignes directrices de gestion (Article 25) et l'institution à titre expérimental de la rupture conventionnelle des fonctionnaires (Article 72). […]
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